Guide pratique de l'ordonannce de protection

Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 93 TABLEAU DE CONCORDANCE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES Décret n°2020-636 du 27 mai 20201 modifié par le Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 93 du code de procédure pénale2 Dispositions anciennes Dispositions nouvelles CODE DE PROCEDURE CIVILE Article 1136-3 Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celleci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier. Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience. La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 51513 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l’audience. A moins qu’il ne soit l’auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l’audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l’ordonnance est notifiée : 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 1 Modifications en vert 2 Modifications en bleu

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