Guide pratique de l'ordonannce de protection

Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 94 La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées. Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier. 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative : « a) Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; « b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; « c) Du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ; 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l'article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience. La notification de l’ordonnance vaut convocation des parties. Dans tous les cas, sont annexées à l’ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire. Article 1136-4 Le demandeur peut également former sa demande par assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies à l'article 751. Abrogé Article 1136-5 Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui

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