Harcèlement sexuel au travail

21 Ces faits peuvent également s’exprimer par écrit (lettres, SMS, courriels) ou à travers des supports visuels. Dans ces derniers cas, il peut s’agir d’images ou de vidéos à caractère pornographique, érotique ou suggestif directement envoyées à la personne harcelée, volontairement laissées à sa vue ou montrées depuis son ordinateur, sa tablette numérique, son téléphone, etc. Le harcèlement sexuel peut aussi se traduire par de multiples signes non verbaux ou des attitudes à connotation sexuelle : dévisager ou détailler avec insistance le physique de la personne, la siffler, mimer un acte sexuel ou rechercher une promiscuité physique (volonté d’embrasser systématiquement à titre de salut ou poignée de main insistante), se positionner de sorte que la personne harcelée n’ait pas d’issue physique, sollicitation pour réajuster des vêtements ou une coiffure. Enfin, des contacts physiques non constitutifs d’agressions sexuelles9 peuvent caractériser – sous couvert de gestes anodins, désintéressés, bienveillants ou accidentels – un harcèlement sexuel : poser la main sur l’épaule ou sur le genou, toucher les cheveux ou un vêtement, jambes qui se heurtent ou se frôlent sous la table, etc. 9 Voir plus loin les infractions apparentées qui ne relèvent pas du harcèlement sexuel. Les agissements peuvent ne pas être directement sexuels mais connotés sexuellement. Ainsi, des agissements non explicitement sexuels (propositions de partir en week-end ou faire un cadeau trop « intime ») peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel dans certains contextes. Harcèlement sexuel d’ambiance : Ces agissements peuvent viser directement la victime mais le harcèlement sexuel pourra être aussi caractérisé à partir du moment où la victime évolue dans un environnement professionnel marqué par des comportements et propos sexistes et à connotation sexuelle. Cour d’appel d’Orléans, ch. Soc., 7 février 2017, n°15-02566 Le terme « imposer » signifie que les agissements sont subis et non souhaités par la victime La loi n’exige pas que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante. L’absence de consentement peut résulter du contexte dans lequel les faits se produisent. Un silence permanent face aux agissements, une gêne manifeste, des conduites d’évitement (comme éviter les déplacements professionnels en présence de l’auteur des faits ou éviter les déjeuners collectifs auxquels il participe) sont assimilables à une absence de consentement. Il est important de rappeler que bien souvent les victimes ne sont pas en capacité de contester expressément la situation. Le lien professionnel tend à les empêcher d’exprimer leur absence de consentement aussi explicitement qu’elles le souhaiteraient car elles craignent, souvent à juste titre, des représailles professionnelles et une mise à l’écart.

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