22 Quelle répétition des agissements ? La condition de répétition des actes (tels que décrits dans le premier alinéa de la loi) exige uniquement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis. Les actes peuvent être répétés dans un très court laps de temps. La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations prévoit une définition plus large et permet de caractériser de harcèlement sexuel un acte unique à connotation sexuelle lorsqu'il atteint un certain degré de gravité : « Tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Article 1er Cette définition plus large, qui ne peut être invoquée que devant un juge civil, mais pas devant le juge pénal, a été entérinée par la jurisprudence administrative et judiciaire. Un arrêt du Conseil d’État indique ainsi « que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire. » CE, 15 janvier 2014, La Poste SA c/ MB, n°362495 En matière judiciaire, la chambre sociale de la Cour de cassation a également admis que le harcèlement sexuel pouvait être constitué par un acte unique, y compris lorsque l’auteur du harcèlement n’a pas usé de pressions graves. Dans un arrêt de 2017, la Cour de cassation reconnaît « qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ». En l’espèce, le président de l'association pour laquelle la victime travaillait en qualité d’animatrice, avait « conseillé » à la salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ». La salariée établissait un fait qui permettait de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Cass.soc. 17 mai 2017, n°15-19300
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