Harcèlement sexuel au travail

23 Pour être punissables, il faut également que ces propos ou gestes produisent un effet négatif sur la personne harcelée : • une atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; • et/ou l’instauration d’une situation intimidante, hostile ou offensante. Chacun de ces effets est constitutif d’un harcèlement sexuel. L’atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant peut-être constituée par des propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes. Pascale, commerciale, partage son bureau avec deux autres collègues de son service et son supérieur hiérarchique. De manière répétée, ce dernier lance des propos tels que « ici ça manque de fornication », « jeudi c’est sodomie » qu’il qualifie de « cri de guerre » proféré presque tous les jeudis « pour détendre l’atmosphère ». Outre ces expressions à connotation sexuelle lancées à la cantonade, Pascale fait également l’objet de déclarations la visant personnellement telles que « quand tu contractes tes mâchoires, tes seins remontent » etc. Le juge a considéré que « la répétition de ces diverses ‘taquineries’, tantôt à connotation sexuelle, tantôt moqueuses voire quasiment insultantes, visant expressément et personnellement la plaignante et faisant toujours de près ou de loin référence à son physique […] était intrinsèquement de nature à humilier ou offenser la personne qui en était la cible » et a reconnu le harcèlement sexuel. Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 30 novembre 2015, n°15/3466 La situation intimidante, hostile ou offensante peut être constituée par un comportement qui a pour conséquence de rendre insupportables les conditions de travail de la victime. Sofia est journaliste dans un magazine. Elle est quotidiennement témoin de propos à connotation sexuelle tenus par ses collègues masculins. Plusieurs fois par jour, ils se lancent des insultes sexistes et/ou miment bruyamment des rapports sexuels. Sofia doit aussi supporter les photos à caractère sexuel affichées sur les murs de la rédaction ainsi que celles qui font office d’économiseurs d’écran sur les ordinateurs de ses collègues. Même si la salariée n’a pas été personnellement visée, elle a bien été victime de harcèlement sexuel : le juge a considéré que cette dernière a été exposée à des propos et comportements non souhaités à caractère sexuel ayant pour conséquence de rendre insupportables les conditions de travail de la victime. Décision du Défenseur des droits n°2016-212 du 29 juillet 2016 - Cour d’appel d’Orléans, 7 février 2017, n°15/02666 Il est important de rappeler que le harcèlement sexuel ne se définit pas uniquement par l’objectif poursuivi par son auteur – obtenir des faveurs sexuelles – comme c’était le cas avant 2012, mais par les conséquences des agissements sur la victime – atteinte à sa dignité ou situation intimidante, hostile ou offensante.

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