Harcèlement sexuel au travail

24 H A R C È L E M E N T S E X U E L R É S U L T A N T D ’ U N C H A N T A G E S E X U E L Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Code pénal, article 222-33-I-II ; code du travail, article L.1153-1 ; loi du 13 juillet 1983, article 6 ter ; code de la défense, article L.4123-10-1 La notion de pression grave recouvre des situations très variées, dans lesquelles une personne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie : • d’un avantage comme l’obtention d’un emploi, d’une augmentation ou d’un contrat à durée indéterminée ; • ou de l’assurance qu’elle évitera une situation particulièrement dommageable telle qu’un licenciement ou une mutation dans un emploi non désiré. Ainsi, le fait de proposer une relation sexuelle à un candidat ou une candidate à l’occasion d’un entretien de recrutement constitue un harcèlement sexuel. En l’espèce, la pression est caractérisée par le fait que le recruteur tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie de l’obtention d’un emploi. Ce type d’agissement est souvent qualifié de « chantage sexuel » dans le langage courant. L’acte de nature sexuelle recherché peut être très divers Il n’est ainsi pas exigé que soit recherchée une relation sexuelle. Il peut s’agir de tout acte de nature sexuelle, notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel. La finalité peut être réelle ou apparente Autrement dit, il n’est pas nécessaire que l’auteur ou l’auteure recherche véritablement un acte de nature sexuelle à partir du moment où il ou elle l’a laissé entendre. Cela permet de sanctionner les personnes qui agissent sans avoir vraiment l’intention d’obtenir un acte sexuel, par exemple par jeu ou dans le seul but d’humilier la victime dès lors que, de façon objective et apparente, les pressions ne pouvaient que donner l’impression à la victime comme aux tiers qui ont pu en être les témoins, qu’un acte de nature sexuel était recherché. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit recherché directement au profit de l’auteur ou auteure du harcèlement Il peut l’être au profit d’un tiers.

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