34 3) Faire sanctionner les faits par le juge Aide juridictionnelle Si la victime a de faibles ressources, elle peut demander l’aide juridictionnelle avant ou après que l'affaire soit engagée. L'aide juridictionnelle permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, etc.). La demande se fait par formulaire et est soumise à des conditions de ressources. En savoir plus : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F18074 Au-delà de la responsabilité première de l’employeur pour faire cesser le harcèlement, la ou les victimes peuvent engager des poursuites devant les juridictions. Dans le cadre de la protection fonctionnelle due à une victime relevant de la fonction publique, l’administration doit lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices subis. La mise en œuvre de la protection fonctionnelle permet à l’agent ou l’agente victime d'obtenir directement auprès de son administration, l'indemnisation du préjudice subi, avant même qu'une éventuelle action soit engagée à l'encontre de l'auteur devant les juridictions. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur, à la date des faits en cause. En savoir plus : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F32574 Surtout, il convient de bien distinguer droit pénal d’une part, et droit du travail et dispositions régissant les fonctionnaires d’autre part, car ils n’ont pas les mêmes objectifs et ne visent pas les mêmes « personnes » : dans le cadre d’une plainte au pénal, la personne harceleuse est directement visée, en sus éventuellement de l’employeur ; dans le cadre d’un recours devant les juridictions des prud’hommes ou devant le juge administratif, c’est l’employeur, en tant que personne morale, qui est mis en cause pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité. De plus, les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le code pénal d’une part, et dans le code du travail et la loi du 13 juillet 1983, d’autre part, correspondent à deux procédures et deux systèmes de preuve indépendants. Procédures disciplinaires et procédures pénales sont également indépendantes les unes des autres. L’employeur peut – et devrait – donc se prononcer sur la sanction disciplinaire sans attendre l'issue d’une procédure pénale éventuellement en cours. En outre, si le juge pénal a statué et relaxé une personne mise en cause pour harcèlement sexuel, l’employeur peut tout de même la sanctionner. En effet, la relaxe ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe aucune preuve, mais que celles-ci se révèlent insuffisantes pour caractériser le délit de harcèlement sexuel au regard du droit pénal.
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