38 Il est important de souligner que la personne mise en cause peut être condamnée au pénal même si elle n’avait pas conscience que ces agissements pouvaient constituer un harcèlement sexuel. À partir du moment où ces agissements ont été volontaires, la responsabilité pénale de la personne est engagée. Le juge pénal pourra également condamner le mis en cause et l’employeur à la réparation des préjudices subis par la victime, comme le fera le juge civil ou administratif. E N G A G E R L A R E S P O N S A B I L I T É D E L ’ E M P L O Y E U R Q U I A M A N Q U É À S O N O B L I G A T I O N D E S É C U R I T É D E V A N T L E S J U R I D I C T I O N S C I V I L E S Lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure adéquate pour prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs d’une part, ou pour faire cesser des agissements qui lui ont été signalés et dont il a pu vérifier la véracité d’autre part, sa responsabilité pour faute peut être engagée pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité. Pour mettre en cause sa responsabilité et obtenir réparation du préjudice subi, la victime peut exercer un recours devant la juridiction des prud’hommes (pour les salariés de droit privé) ou devant le juge administratif (pour les agents publics et fonctionnaires). Si le droit pénal permet un très large éventail de preuves en raison du principe de liberté de la preuve15, toutes ne sont pas admissibles devant les prud’hommes ou le juge administratif. Par exemple, un enregistrement audio « clandestin » réalisé à l’insu de la personne enregistrée est un moyen de preuve recevable devant les juridictions pénales mais pas devant les juridictions civiles et administratives. Néanmoins, si la victime fait un recours devant les juridictions civiles et administratives, elle bénéficie de l’aménagement de la charge de la preuve16. Cela signifie que la victime n’a pas à prouver le harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet, elle doit uniquement présenter au juge des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Il appartient ensuite à la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés. Éléments pouvant constituer un « faisceau d’indices » permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement sexuel : témoins directs, témoignages indirects de personnes qui peuvent attester que tel jour, la victime a fait état de tels faits, mails, messages téléphoniques, certificat médical, etc. Dans le cadre d’un recours civil ou administratif, les dommages et intérêts auxquels peut être condamné l’employeur doivent permettre la réparation des préjudices subis par la victime. La victime peut solliciter du juge la réparation des préjudices professionnels, matériels et moraux subis : dommages et intérêts pour le harcèlement subi mais également, pour celles qui souhaiteraient sortir de la relation de travail, la possibilité de prendre acte de la rupture de leur contrat ou de demander la résiliation judiciaire de leur contrat pour ensuite solliciter la requalification de la prise d’acte en licenciement nul, etc. 15 A rticle 427 du code de procédure pénale. 16 A rticle 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; devant le juge administratif, CE, 11 juillet 2011, N° 321225. Publié au recueil Lebon.
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