39 Dès lors que l’employeur est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, il doit justifier qu’il a pris les mesures pour faire cesser les faits de harcèlement et prévenir ce type d’agissements pour être exonéré de sa responsabilité. Cass. Soc, 1er juin 2016, n°14-19702 Depuis son embauche à La Poste, en 2001, une femme subissait du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et deux tentatives de viol. En 2015, elle est placée en arrêt maladie, après avoir révélé sa situation au syndicat SUD-PTT qui en a informé la direction. Le conseil des Prud’hommes de Paris a condamné l’entreprise à verser à cette salariée 126 000 €, dont 10 000 € de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité, au motif que les circonstances entourant les faits subis par la plaignante « auraient, à tout le moins, dû attirer l’attention d’un employeur normalement diligent et motiver l’ouverture d’une enquête interne avant que la direction régionale ait été saisie par le syndicat SUD-PTT. » Cons. prud’h. Paris, 17 mai 2018, n° 17/00875
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