48 Nomination d’un référent ou une référente Le ou la référente pourra s’assurer de la mise en œuvre du plan d’action dans la transversalité. « Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » Article L1153-5-1 du Code du travail issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « […] Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » Article 2314-1 du Code du travail En principe, la personne référente au sein du CSE est différente de celle désignée par l’employeur dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Voir également le guide pratique et juridique réalisé par le ministère du Travail : « harcèlement sexuel et agissement sexiste au travail : prévenir, agir, sanctionner » mars 2019 En fonction de son organisation et de ses effectifs, chaque employeur public sera doté d’un ou de plusieurs référents « égalité » ou pourra s’appuyer sur un réseau de référents mutualisés chargés du déploiement des politiques d’égalité et de la prise en compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les politiques de ressources humaines. Est également prévue pour la fonction publique, la désignation d’un référent « violences » au sein des instances de concertation compétentes sur les questions collectives. Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018 Actions d’information L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Des précisions ont été apportées par les textes s’agissant des obligations d’information. Le texte de l’article 222-33 du code pénal doit être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. Code du travail, article L.1153-5
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