Comportements sexistes & violences sexuelles

Guide - Comportements sexistes & violences sexuelles 11 Droit français ● ● En droit pénal français, les infractions à caractère sexuel sont sévèrement réprimées par le code pénal, quel que soit le sexe de la victime. o o La plus grave de ces violences est le crime de viol. Le viol se définit comme toute forme de rapport sexuel avec pénétration (pénétration vaginale au moyen d’un organe sexuel, d’un doigt ou d’un objet, pénétration anale au moyen d’un organe sexuel ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel) imposée à quelqu’un sans son consentement ou imposé à la victime par l’auteur sur la personne de l’auteur. L’absence de consentement est présumée en droit français en cas de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Le viol ou sa tentative est un crime qui fait encourir à son auteur une peine de réclusion criminelle de 15 ans, voire de 20 ans en cas de circonstance aggravante: par exemple, victime mineure de 15 ans ou personne particulièrement vulnérable, auteur abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou ayant la qualité d’ascendant, présence d’un mineur au moment des faits, administration d’une substance nuisible à la victime (article 222-24 du code pénal) ; si le viol a un motif raciste, sexiste ou anti-LGBT (articles 132-76 et 132-77 du code pénal). Le viol est puni d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de torture ou d’actes de barbarie (article 222-26 du code pénal). o o Les agressions sexuelles (article 222-27 du code pénal) et tentatives d’agressions sexuelles (articles 121-4 et 222-31 du code pénal), qui sont des violences sexuelles commises sans acte de pénétration mais supposant un contact physique imposé par la force, la menace, la contrainte ou la surprise, sont des délits punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. La peine est alourdie, en cas de circonstance aggravante : -- en application des articles 222-28 à 222-31 du code pénal, notamment lorsque de telles agressions sexuelles sont commises par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale apparente ou connue de son auteur, ces peines délictuelles sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende (articles 222-28 et 222-29), voire 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende si elles sont imposées à un mineur de 15 ans (article 222-29-1) ; -- si les agressions sexuelles ont un motif raciste, sexiste ou anti-LGBT (articles 132-76 et 132-77 du code pénal) ; -- en cas d’administration de substance nuisible (article 222-30-1 du code pénal). o o Hors cas de viol ou de toute autre agression sexuelle le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 227-25). Cette peine est alourdie (dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende), en cas de circonstances aggravantes : commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique. Les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont également punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. o o L’exhibition sexuelle (nudité, actes sexuels ou gestes obscènes) imposée à la vue d’autrui dans un lieu public ou privé accessible aux regards du public est réprimée par une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 222-32). o o Le harcèlement sexuel (article 222-33) est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime : -- par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; -- successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

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