Comportements sexistes & violences sexuelles

12 Guide - Comportements sexistes & violences sexuelles Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Le harcèlement sexuel est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ; ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque ces faits sont commis soit par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, soit sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable D’autres incriminations existent pour sanctionner d’autres formes de harcèlement, tel l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants ou l’enregistrement et la diffusion de faits de harcèlement sexuel. o o La diffusion de messages ou d’images ayant un caractère pornographique ou indécent est punie, selon les cas, de diverses peines allant de 2 à 10 ans d’emprisonnement et jusqu’à 500.000 euros d’amende. Sont notamment visés : -- les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur au moyen de communications électroniques (article 227-22-1) ; -- le fait de fixer, enregistrer, ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur en vue de sa diffusion lorsque cette image ou cette représentation a un caractère pornographique (article 227-23) ; -- le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (article 227-24) ; -- le fait (« happy slapping ») de perpétrer des violences, y compris le harcèlement sexuel, en enregistrer des images et de les diffuser (article 222-33-3). La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a renforcé cet arsenal juridique pour améliorer la lutte contre ces violences. Elle porte ainsi à 30 ans (contre 20 ans précédemment) après la majorité des victimes présumées le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs (article 7 du code de procédure pénale). Elle étend la notion d’inceste aux majeurs (article 222-31-1) et la définition du crime de viol (article 222-23) en cas de pénétration sexuelle commise sur la personne de l’auteur, afin que l’incrimination s’applique non seulement en cas de pénétration commise sur la personne d’autrui, mais également lorsque l’auteur des faits a imposé à la victime de commettre sur lui-même une telle pénétration. Elle renforce les dispositions du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les mineurs en précisant notamment les notions de contrainte morale et de surprise sur la personne mineure. La contrainte morale sur la personne mineure peut résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime (222-22-1 du Code pénal). Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes (article 222-22-1 du Code pénal). Elle aggrave les peines encourues pour des infractions violentes ou de nature sexuelle, dont les délits d’omission de porter secours et de non dénonciation d’infraction lorsque les faits concernent des mineurs de quinze ans. Les peines encourues pour le délit d’omission de porter secours à une personne en péril ou à une victime d’un crime ou d’un délit contre son intégrité corporelle prévu par l’article 223-6 du code pénal sont portées de cinq à sept ans d’emprisonnement et de 75 000 à 100 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction ou la personne en péril est un mineur de quinze ans. De même, les peines encourues pour le délit de non dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, prévu par l’article 434-3 du code pénal, sont portées de cinq à sept ans d’emprisonnement et 75 000 à 100 000 euros d’amende.

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