Comportements sexistes & violences sexuelles

18 Guide - Comportements sexistes & violences sexuelles ● ● Code de l’action sociale et des familles : o o Article L 112-3 relatif à la définition la protection de l’enfance : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. o o Article L. 226-2-1 relatif à la transmission sans délai de toute information préoccupante par les personnes qui mettent en œuvre ou concourent à la protection de l’enfance : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » Tout personnel de l’éducation nationale ayant un doute ou une présomption de maltraitance, de situation de danger ou de risque de danger concernant un élève, après réflexion partagée au sein de l’institution, doit transmettre par écrit les éléments de la situation au président du conseil départemental en adressant « une information préoccupante » à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Ainsi, les directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) sont toutes signataires des protocoles départementaux de la protection de l’enfance. o o Article L 226-2-2 relatif aux conditions d’autorisation de partage d’informations à caractère secret entre personnes soumises au secret professionnel : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. » o o Article L 226-4 relatif à la possibilité pour toute personne exerçant dans un service ou un établissement public ou privé susceptible de connaître des situations de mineurs en danger d’aviser directement le procureur de la République, du fait de la gravité de la situation : « Toute personne travaillant au sein des organismesmentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » Pour en savoir plus sur le cadre juridique des violences à caractère sexuel, consultez la fiche 2 – Violences à caractère sexuel, Cadre juridique.

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