Centre Hubertine Auclert ( 69 ) Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes ANNEXEs IX. - L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 60, de la présente loi. X. - La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’Etat chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. XI. - L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée : 1° A l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ; 2° L’article 17-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ». 3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. » ; 4° Après le 8° de l’article 22, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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