Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 Article Lp. 121-6 Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. Article Lp. 121-7 La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. Le permis de construire, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Article Lp. 121-8 Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. Section 4 : Durée de validité Article Lp. 121-9 Le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. En dehors des cas prévus par les provinces, il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Article Lp. 121-10 En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de nonopposition à la déclaration préalable, le délai de validité prévu à l'article Lp. 121-9 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Article Lp. 121-11
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