Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, partie législative

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 Le permis de construire ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une nouvelle année, renouvelable une fois, sur demande de son bénéficiaire formulée avant l'expiration du délai de validité, s'il s'avère que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La prorogation est acquise au bénéficiaire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de décharge de l'autorité compétente. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. Section 5 : Conditions d'octroi Article Lp. 121-12 Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Article Lp. 121-13 Lorsque les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas réunies. Article Lp. 121-14 A l'exception de ceux dont le maintien en place est de faible durée ou de ceux à caractère temporaire, les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées dans la présente section. Article Lp. 121-15 Les provinces peuvent exiger que la parcelle sur laquelle une construction fait l'objet d'une demande de permis de construire ne soit pas inférieure à une surface minimum. Article Lp. 121-16 Le projet ne peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales que si les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux : 1°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, leur implantation à proximité d'autres installations, ou leurs caractéristiques, à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; 2°) sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit ;

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