Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 3°) sont projetées sur des parcelles soumises à des risques technologiques ; 4°) sont projetées sur des terrains exposés à un risque naturel ; 5°) sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; 6°) imposent, par leur situation ou leur importance, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; 7°) ne seraient pas compatibles, par leur importance, leur situation et leur affectation, avec les objectifs des zones d'aménagement concerté ; 8°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 9°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à remettre en cause l'aménagement ou la protection d'espaces protégés au titre du patrimoine naturel ainsi que les activités agricoles, pastorales ou forestières ; 10°) sont de nature, par leur localisation ou leur destination à compromettre la mise en valeur des sites miniers ; 11°) sont de nature, par leur situation, leurs dimensions, ou leur destination, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; 12°) portent atteinte, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. Article Lp. 121-17 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut, en particulier, être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En outre, pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions sont conformes à la réglementation en vigueur concernant les établissements recevant du public. Article Lp. 121-18 La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
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