Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 1°) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 2°) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité ; 3) à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article Lp. 121-19 Le permis de construire ne peut être accordé pour toutes constructions dont l'implantation ne respecte pas une distance minimale de part et d'autre de l'axe des routes relevant du réseau de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. La distance minimale mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par la province ou par le gouvernement lorsqu'il s'agit du réseau routier relevant du domaine de la Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées des villes et villages. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de circulation routière. Article Lp. 121-20 Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les communes non dotées d'un plan d'urbanisme directeur. Elles s'appliquent également dans les communes dotées d'un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6 : Affichage de la décision et ouverture du chantier La présente section ne contient pas de disposition législative Section 7 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation La présente section ne contient pas de disposition législative
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