Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, partie législative

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 Section 8 : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement La présente section ne contient pas de disposition législative Section 9 : Infractions Article Lp. 121-21 Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées, conformément à la loi, par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous agents assermentés des communes et des provinces commissionnés à cet effet. Article Lp. 121-22 Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles Lp. 121-1 et 121-2 en méconnaissance des obligations imposées par les sections 1 à 8 du présent chapitre est puni d'une amende comprise entre 140 000 F CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 700 000 F CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35.000.000 F CFP. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé sous réserve de son homologation par la loi (1) conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables, en cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. NB (1) : Voir la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 – Art. 68, 4°. Article Lp. 121-23 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article Lp. 121-22 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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