Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 - soit à l'approbation par la commune de documents définissant notamment des objectifs de développement et le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux à l'intérieur de cette zone, lorsque la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur. Article Lp. 112-7 Peuvent être classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : - de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental ; - de l'existence d'une exploitation forestière ; - du potentiel biologique ou géologique du sol, du sous-sol et des sites ; - de leur caractère d'espaces naturels. En zone naturelle peuvent être autorisées, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les constructions et installations nécessaires : - à des équipements collectifs ou d'intérêt général, ainsi qu'à des services publics ; - aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. Article Lp. 112-7-1 Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : - de l'existence d'une exploitation agricole ; - du potentiel agronomique, biologique ou économique, de terres agricoles. En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions, installations et agrandissements nécessaires : - à la résidence principale de l'exploitant ; - à des équipements collectifs ou d'intérêt général, ainsi qu'à des services publics ; - aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. NB : Conformément au III de l’article 3 de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux plans d’urbanisme directeurs rendus publics ou approuvés avant la publication de la loi du pays 2015-1 (24 février 2015) et jusqu’à leur prochaine révision. Article Lp. 112-8 Sont identifiées en tant que zone de terres coutumières les secteurs de la commune définis à l'article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999.
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