Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, partie législative

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 c) les zones couvertes par un titre minier ; d) les périmètres de zones d'aménagement concerté ; e) les voiries et les réseaux existants ou à venir ; f) les périmètres dans lesquels s'applique un droit de préemption ; g) les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. h) le document approuvé mentionné au dernier alinéa de l'article Lp 112-6. Section 2 : Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition législative. Section 3 : Les effets du plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-16 Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou la modification de lotissements, pour les divisions foncières et l'ouverture des installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article Lp. 112¬14 et avec leurs documents graphiques. Article Lp. 112-17 Le règlement du plan d'urbanisme directeur ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Toutefois, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan d'urbanisme directeur en dehors des zones exposées à des risques naturels ou technologiques : 1°) pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle ou technologique survenue depuis moins de deux ans ; 2°) pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou un bâtiment existant ; 3°) pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou d'intérêt patrimonial ; 4°) pour permettre des travaux qui ont pour but de réduire l'exposition de constructions existantes à des risques naturels ou technologiques.

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