Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, partie législative

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 Article Lp. 112-18 Les servitudes d'urbanisme définies par un plan d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par la juridiction compétente. Article Lp. 112-19 Le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en application de l'article Lp. 112-12 peut exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, la juridiction compétente, saisie par l'une des parties, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales. Le prix d'acquisition est payé au plus tard six mois après l'accord amiable ou la décision définitive de la juridiction. Les limitations au droit de construire et la réserve cessent d'être opposables si la juridiction compétente n'a pas été saisie trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au deuxième alinéa. Section 4 : Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition législative. Titre II : Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux. Chapitre I : Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable. Section 1 : Champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable. Article Lp. 121-1 Les constructions même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Les provinces fixent la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes, y compris les travaux entrainant un changement de destination de ces constructions, ou qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

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