Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie (Partie législative) Mis à jour le 16/12/2022 Article Lp. 121-2 Les provinces fixent la liste des ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Le changement de destination d'une construction qui n'implique pas de travaux doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Article Lp. 121-3 Les provinces fixent la liste des ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles précédents, sont dispensés de toute formalité en raison de leur nature, de leur très faible importance, de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ou du fait de leur contrôle exclusif par une autre autorisation ou réglementation. Section 2 : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article Lp. 121-4 Le délai d'instruction de droit commun est de : - deux mois pour les déclarations préalables ; - trois mois pour les demandes de permis de construire. Les provinces peuvent préciser les cas dans lesquels les délais d'instruction peuvent être majorés dans le cadre d'une procédure qui ne doit pas excéder au total une année. De telles majorations pourront notamment être prévues concernant les opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par d'autres législations que celles régissant les principes directeurs du droit de l'urbanisme. Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par les provinces. Section 3 : Décision Article Lp. 121-5 Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction prévu à l'article Lp. 121-4. Par exception au premier alinéa, les provinces définissent les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
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