Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire Historique : Créée par : Délibération n° 12/CP du 18 mars 2015 relative à la partie réglementaire du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. JONC du 7 avril 2015 Page 2870 Complétée par : Délibération n° 25-2015/APS du 6 août 2015 relative au permis de construire et à la déclaration préalable en province Sud. JONC du 18 août 2015 Page 7209 Complétée par : Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 relative aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme et au plan d'urbanisme directeur en province Sud. JONC du 28 juillet 2016 Page 7500 Complétée par : Délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 relative au permis de construire et à la déclaration préalable. JONC du 29 novembre 2016 Page 12528 Complétée par : Délibération n° 44-2016/APS du 28 octobre 2016 relative aux modalités de dépôt des cahiers des charges des lotissements en province Sud. JONC du 8 novembre 2016 Page 11942 Modifiée par : Délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 portant modification du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. JONC du 9 mai 2017 Page 5065 Modifiée par : Délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 relative aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme et au plan d’urbanisme directeur en province Nord. JONC du 12 juillet 2018 Page 8968 Modifiée par : Délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 modifiant la partie II du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie relative aux règles d’urbanisme applicables en province Sud. JONC du 2 août 2018 Page 10666 Modifiée par : Délibération n° 58-2018/APS du 16 novembre 2018 portant diverses mesures de simplification et de coordination administratives. JONC du 27 novembre 2018 Page 16604 Modifiée par : Délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 relative au permis de construire et à la déclaration préalable. JONC du 11 décembre 2018 Page 18051 Modifiée par : Délibération n° 76/CP du 22 avril 2022 relative aux installations susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne intérieure. JONC du 3 mai 2022 Page 9573 Modifiée par : Délibération n°53-2022/APS du 5 décembre 2022 modifiant la partie II du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie relative aux règles d'urbanisme applicables en province Sud. JONC du 13 décembre 2022 Page 22870 Partie I — PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DE L'URBANISME Titre I : Principes directeurs relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I : Principes généraux.......................................................................................Art. R. 111-1 Chapitre II : Le plan d'urbanisme directeur ............................................ Art. R. 112-1-A à R. 112-14 Titre II : Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux. Chapitre I : Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable............................................................................ Art. R. 121-1 à R. 121-16 Chapitre II : Dispositions relatives aux lotissements

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Partie II – REGLES D’URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE SUD Titre I : Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme Chapitre I : Règles générales................................................................... Art. PS. 111-1 à PS. 111-38 Chapitre II : Le plan d'urbanisme directeur ............................................ Art. PS. 112-1 à PS. 112-62 Titre II : Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I : Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable....................................................................... Art. PS. 221-1 à PS. 221-69 Chapitre II : Dispositions relatives aux lotissements................................. Art. PS. 222-1 à PS. 222-4 PARTIE III – REGLES D’URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE NORD Titre I : Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme Chapitre I : Règles générales..................................................................Art. PN. 111-1 à PN. 111-29 Chapitre II : Le plan d’urbanisme directeur ...........................................Art. PN. 112-1 à PN. 112-97 Titre II : Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I : Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable......................................................................Art. PN. 221-1 à PN. 221-68

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Partie I — PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT DE L'URBANISME Titre I : Principes directeurs relatifs à l'aménagement et à l'urbanisme Chapitre I : Principes généraux Article R. 111-1 Modifié par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 2 Chaque province crée un comité d'aménagement et d'urbanisme permettant d'assurer la représentation des intérêts des collectivités publiques, des autorités et institutions coutumières et des associations de protection de l'environnement. Ce comité est chargé en particulier de rendre un avis à l'occasion de l'élaboration, de la révision, de la modification ou de la mise en compatibilité d'un plan d'urbanisme directeur. La province en fixe l'organisation et le fonctionnement. Chapitre II : Le plan d'urbanisme directeur Section 1 : Contenu du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-1-A Les emplacements réservés mentionnés à l'article Lp. 112-12 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction d'un terrain telles que définies par le règlement du plan d'urbanisme directeur. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie des possibilités de construction affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Section 2 : Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-1 Complété par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 3 La décision d'élaborer un plan d'urbanisme directeur est prise par la commune après avis de la province concernée. La procédure d’élaboration du plan d’urbanisme directeur peut être dématérialisée.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 La province fixe les modalités de dématérialisation de la procédure d’élaboration du plan d’urbanisme directeur. Article R. 112-2 A compter de la publication de la décision d'élaborer un plan d'urbanisme directeur, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Article R. 112-3 La province met en œuvre, une procédure de concertation administrative qui permet d'assurer, pendant toute la durée de l'élaboration du plan, l'information et la participation des personnes publiques intéressées ainsi que tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'économie, d'architecture, d'habitat et de déplacements. La commune met également en œuvre une procédure de concertation publique qui garantit l'information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées. Cette procédure doit, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées. La province et la commune arrêtent respectivement un bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-5. La province détermine les modalités d'application du présent article. Article R. 112-4 La commune arrête et rend public le plan d'urbanisme directeur, après avis conforme de la province concernée.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Le plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou modification de lotissements, pour les divisions foncières et l'ouverture des installations classées. Le plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public, dans le cadre d'une procédure de révision, ne permet pas la délivrance d'une autorisation incompatible avec les dispositions d'un plan d'urbanisme directeur en vigueur. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été arrêté, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers. Article R. 112-5 Le projet de plan d'urbanisme directeur arrêté et rendu public est soumis à enquête publique par la province. Article R. 112-6 A l'issue de l'enquête publique, le plan d'urbanisme directeur peut être modifié pour tenir compte du résultat de cette enquête. Le comité d'aménagement et d'urbanisme rend son avis sur le plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié. Le plan d'urbanisme directeur est approuvé par la province, sur proposition de la commune concernée. Article R. 112-7 Le plan d'urbanisme directeur est exécutoire dès qu'il a été procédé aux formalités de publication prévues à l'article 204 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Le plan d'urbanisme directeur approuvé est tenu à la disposition du public. Section 3 : Les effets du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 4 : Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d'urbanisme directeur Article R. 112-8 Modifié par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 4

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Le plan d'urbanisme directeur peut faire l'objet, dans les conditions de la présente section, d'une révision, d’une révision simplifiée, d'une modification, d’une modification simplifiée, d'une mise en compatibilité ou d'une mise à jour. Les procédures d’évolution du plan d’urbanisme directeur peuvent être dématérialisées. La province fixe les modalités de dématérialisation des procédures d’évolution du plan d’urbanisme directeur. Article R. 112-9 Trois ans après son approbation, le plan d'urbanisme directeur peut être soumis à révision selon la procédure définie à la section 2 du présent chapitre. Article R. 112-9-1 Créé par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 5 Le plan d’urbanisme directeur peut faire l’objet d’une révision simplifiée dans les cas suivants : – lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, d’intérêt général ; – lorsque la révision a pour objet l’évolution d’une zone naturelle ou la réduction d’une zone agricole. Par dérogation aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, le projet de révision est approuvé selon la procédure simplifiée décrite ci-dessous. La décision d’engager une révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur est prise par la commune, après avis de la province concernée. Le projet de révision simplifiée fait l'objet d'un examen conjoint de la province, de la commune et des personnes publiques intéressées. La commune met en œuvre une procédure de concertation publique, dans les conditions prévues à l’article R. 112-3. La commune arrête et rend public le plan d’urbanisme directeur, après avis conforme de la province concernée. Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à enquête publique par la province. A l'issue de l’enquête publique, la révision simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l'enquête, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 112-2, à compter de la publication de la décision d’engager une révision simplifiée.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Article R. 112-10 Modifié par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 6 La décision d'engager une modification du plan d'urbanisme directeur est prise par la commune après avis de la province concernée. La modification du plan d'urbanisme directeur ne peut porter atteinte à son économie générale ni comporter de graves risques de nuisances. La modification du plan d'urbanisme intégrant des données relatives à l'exposition à des risques naturels ne peut être considérée comme portant atteinte à l'économie générale du plan. Le projet de modification est soumis à enquête publique par la province lorsqu’il a pour objet : – soit de modifier le règlement du plan d’urbanisme directeur en réduisant les droits à construire, – soit de déterminer la vocation dominante d’une zone à urbaniser, – soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée, conformément à l’article Lp. 112-6, – soit de créer ou de faire évoluer des orientations d’aménagement et de programmation, – soit de créer des emplacements réservés. A l'issue de l'enquête publique, la modification du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifiée pour tenir compte du résultat de l'enquête, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer dans les conditions fixées par l'article R. 112-2 à compter de la publication de la décision d'engager une modification. Article R. 112-10-1 Créé par la délibération n° 66/CP du 19 avril 2017 – Art. 7 En dehors des cas mentionnés à l’article R. 112-10, le projet de modification peut être approuvé selon la procédure simplifiée décrite ci-dessous. La décision d’engager une modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur est prise par la commune. Le projet de modification simplifiée est notifié à la province et aux personnes publiques intéressées et porté à la connaissance du public, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées, conservées et transmises par la commune à la province. La province détermine les modalités de la notification et du porter à connaissance mis en œuvre par la commune.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 A l'issue du porter à connaissance, la modification simplifiée du plan d'urbanisme directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, de la province et des personnes publiques intéressées, est approuvée par la province, sur proposition de la commune concernée. L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions fixées par l’article R. 112-2, à compter de la publication de la décision d’engager une modification simplifiée. Article R. 112-11 Le plan d'urbanisme directeur doit être mis en compatibilité pour permettre la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'une opération d'aménagement, faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Article R. 112-12 La réalisation du projet ne peut intervenir sur les parcelles concernées par la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur, qu'au terme de la procédure prévue à l'article R. 112-13. Article R. 112-13 Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de la province et de la commune. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée par la province. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du plan d'urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée par la province sur proposition de la commune, après avis du comité d'aménagement et d'urbanisme. Article R. 112-14 La mise à jour du plan d'urbanisme directeur est effectuée par la commune, chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article Lp. 112-15. Peuvent également faire l'objet d'une mise à jour du plan d'urbanisme directeur le report : a) des zones qui ont été ouvertes à l'urbanisation suite à l'approbation des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article Lp. 112-6 ; b) des périmètres des terres coutumières identifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a été rendu public ou approuvé. Les documents mis à jour sont portés à la connaissance du public. La province constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Titre II : Principes directeurs relatifs aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux. Chapitre I : Dispositions relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section I : Champ d'application du permis de construire et de la déclaration préalable. La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Section 2 : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article R. 121-1 A l'exception de la condition de délai mentionnée à l'article Lp. 121-4, les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions fixées par les provinces. Article R. 121-2 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. Article R. 121-3 Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont instruites dès qu'elles sont recevables et complètes. Section 3 : Décision Article R. 121-4 L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et pour se prononcer en cas d'opposition ou de prescriptions sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est la province. Toutefois, dans les communes couvertes par un plan d'urbanisme directeur approuvé, l'autorité compétente est la commune, sauf délibération contraire du conseil municipal. Article R. 121-5 En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Article R. 121-6 Lorsque les décisions d'octroi ou de refus de permis de construire, les déclarations préalables et les décisions s'opposant à une déclaration préalable ou l'assortissant de prescriptions relèvent de la compétence de la province, elles sont communiquées à la commune concernée par l'opération. Il en est de même pour la délivrance de certificat en cas de permis tacite ou de non-opposition à une déclaration préalable. Section 4 : Durée de validité La présente section ne contient pas de disposition réglementaire. Section 5 Conditions d'octroi Article R. 121-7 En l'absence de plan d'urbanisme directeur, le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. Article R. 121-8 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ou de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Section 6 : Affichage de la décision et ouverture du chantier Article R. 121-9 Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Un extrait du permis ou de la déclaration est également publié par voie d'affichage à la mairie. Dans le cas où le permis est délivré par la province, cet extrait est publié par voie d'affichage à la mairie et dans les locaux des services provinciaux.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Article R. 121-10 Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable adresse à l'autorité compétente une déclaration d'ouverture de chantier. Section 7 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation Article R. 121-11 Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'avis préalable à la réalisation du projet prévu au chapitre VIII de la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article R. 121-12 Lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à une autorisation de défrichement prévue dans les réglementations provinciales, celle-ci doit être obtenue préalablement à l'exécution du permis de construire. Article R. 121-13 I- Lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis aux autorisations d'exploitation commerciale exigées à l'article Lp 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les réglementations provinciales relatives à l'urbanisme commercial, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de ces autorisations. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elles. Il- Lorsque le permis de construire porte sur une construction nouvelle adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire et soumise à une autorisation préalable exigée dans les réglementations provinciales relatives à la protection du patrimoine, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Article R. 121-14 Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. Article R. 121-14-1 Créé par la délibération n° 76/CP du 22 avril 2022 – Art. 2

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à l’autorisation exigée à l'article R. 244-1 du code de de l’aviation civile applicable en Nouvelle-Calédonie, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Section 8 : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Article R. 121-15 Dans le mois qui suit l'achèvement de la construction, une déclaration d'achèvement des travaux est adressée à l'autorité compétente. Article R. 121-16 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à R. 121-15, l'autorité compétente délivre un certificat de conformité si les travaux ont été réalisés conformément au permis délivré ou à la déclaration préalable. Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l'autorité compétente peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Section 9 : Infractions La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Chapitre II : Dispositions relatives aux lotissements Section 1 : Champ d'application Réservé Section 2 : Dépôt et instruction des demandes Réservé Section 3 : Dispositions relatives aux documents du lotissement La présente section ne contient pas de disposition réglementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Partie II – REGLES D’URBANISME APPLICABLES EN PROVINCE SUD Titre I : Règles relatives à l’aménagement et à l’urbanisme Chapitre I : Règles générales Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – 1er Section 1 : Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – 1er Article PS. 111-1 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Sud est consulté pour avis sur : - les projets de délibération provinciale relatifs à l’urbanisme ; - les projets de documents d’urbanisme ; - toute question qui lui est soumise par son président, dans les matières relatives à l'aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux opérations de rénovation urbaine portant sur tout ou partie du territoire provincial. Article PS. 111-2 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le comité d'aménagement et d'urbanisme de la province Sud est présidé par le président de l'assemblée de province ou son représentant. Il est composé des membres suivants : - trois membres de l'assemblée de province, désignés par cette dernière dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques qui y sont représentés ; - le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le cas échéant, le maire de la commune concernée ou son représentant ; - le président de l’association française des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le président du sénat coutumier ou son représentant ;

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 - le cas échéant, le président de chaque aire coutumière concernée ou son représentant ; - trois représentants des associations de protection de l'environnement désignés par arrêté du président de l'assemblée de province ; - une personne qualifiée en matière d’aménagement du territoire, désignée par arrêté du président de l’assemblée de province. Chaque membre peut se faire accompagner d’une personne qualifiée pour apporter son expertise aux travaux du comité. Le secrétariat du comité est assuré par la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PS. 111-3 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’ensemble des participants au comité d’aménagement et d’urbanisme est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PS. 111-4 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Quinze jours francs avant la date de la réunion, le secrétariat du comité adresse une convocation écrite à ses membres. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion ainsi que tout document utile aux travaux du comité. Article PS. 111-5 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 1er Le comité ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents ou représentés. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours francs. Il se réunit alors valablement sans condition de quorum. L’avis est rendu à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article PS. 111-6 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 2 Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal de la réunion dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la séance. Le procès-verbal est signé par le président du comité. Un exemplaire en est adressé sans délai à tous les membres qui disposent d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du procès-verbal pour formuler leurs observations. Article PS. 111-6-1 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 3 Lorsqu’un membre du comité a accepté de recevoir la correspondance envoyée par le secrétariat du comité à une adresse électronique, l’ensemble des courriers et documents prévus par la présente section lui est adressé par voie électronique. Un accusé de réception électronique est adressé au secrétariat du comité au moment de la consultation du courriel. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le membre du comité est réputé avoir reçu ces éléments. Section 2 : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-7 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er En vue d’assurer le respect des préoccupations environnementales prévues à l’article 110-2 du code de l’environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2, les documents d’urbanisme mentionnés à l’article PS. 111-8 font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section et conformément au V de l’article 130-1 du code précité. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 1 : Champ d’application de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Article PS. 111-8 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 4 Le plan d’urbanisme directeur fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article PS. 111-7 : 1° lors de son élaboration ; 2° lors de sa révision ; 3° ° lors de sa révision simplifiée lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et en dehors des cas où le projet objet de la révision simplifiée est soumis à évaluation environnementale au titre des articles 130-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ; 4° lors de sa modification lorsque celle-ci est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Les effets significatifs sur l’environnement susmentionnés sont appréciés par la direction en charge de l’environnement de la province compte tenu, notamment, de la superficie du territoire concerné, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements autorisés et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 2 : Contenu de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-9 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme comprend : - la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales ; - la consultation des personnes publiques concernées ; - l’information du public.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-10 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Modifié par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 5 Le rapport sur les incidences environnementales est établi, par le maître de l’ouvrage, à l’échelle du territoire couvert par la mise en œuvre du document d’urbanisme ou à l’échelle du territoire concerné par le projet d’évolution du document d’urbanisme. Il se décompose de la manière suivante : 1° une analyse de l'état initial de l'environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2 ; 2° un exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document ; 3° une analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l'environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° ; 4° une justification des choix d'urbanisme et d'aménagement retenus, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement ; 5° une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 6° une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats afin de suivre les effets du document sur l'environnement ; 7° un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée notamment en présentant et analysant les méthodes utilisées et en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir ce rapport. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Sous-section 3 : Modalités de l’avis relatif au rapport sur les incidences environnementales Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-11 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La direction en charge de l’environnement de la province se prononce sur le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article PS. 111-10 et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. Elle formule librement son avis, après consultation des personnes publiques concernées. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-12 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme, le maître de l’ouvrage peut consulter la direction en charge de l’environnement de la province sur l'ampleur et le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. Cette phase de cadrage préalable consiste notamment à : - préciser la nature des informations et données devant figurer dans le rapport ; - délivrer les informations accessibles de droit notamment les données environnementales, les plans et programmes existants ou les procédures et consultations requises ; - hiérarchiser les enjeux environnementaux à prendre en compte. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication.

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Article PS. 111-13 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Le maître de l’ouvrage présente le rapport sur les incidences environnementales à la direction en charge de l’environnement de la province qui formule un avis sur ledit rapport dans les trois mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique du document d'urbanisme concerné et mis à la disposition du public par la direction en charge de l’environnement de la province et par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’article PS. 111-14. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-14 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er La direction en charge de l’environnement de la province met à la disposition du public les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article PS. 111-13, sur le site internet provincial, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Le maître de l’ouvrage procède à une information du public sur la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, l’avis et les consultations associés ont été pris en compte dans le projet de document d’urbanisme soumis à enquête publique. Cette information est réalisée au travers d’une réunion publique spécifique, organisée avant l'ouverture de cette enquête. Quinze jours francs au moins avant ladite réunion, un avis d’information est publié, par le maître de l’ouvrage, par voie d'affichage à la mairie de la ou des communes concernées par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ;

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 4 : Mise à jour du rapport sur les incidences environnementales. Article PS. 111-14-1 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 6 Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire visée à l’article PS. 111-35-1, une mise à jour du rapport sur les incidences environnementales intégrant les changements apportés au projet de document d’urbanisme est réalisée. Cette mise à jour est proportionnée aux changements susmentionnés, à la sensibilité environnementale de la zone ou des zones affectées par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Le cas échéant, la mise à jour constate l’absence d’incidences environnementales. Article PS. 111-14-2 Créé par la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 – Art 6 La direction en charge de l’environnement de la province formule un avis sur la mise à jour mentionnée à l’article PS. 111-14-1 dans le mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport mis à jour, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique complémentaire du document d'urbanisme concerné. Ils sont mis à la disposition du public sur le site internet provincial par la direction en charge de l’environnement de la province et à la mairie par la commune, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Sous-section 5 : Suivi de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er NB : Reprend les dispositions de la sous-section-4 antérieures à la délibération n° 42-2018/APS du 13 juillet 2018 Article PS. 111-15 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 22/04/2022 Lorsqu'un document d’urbanisme a fait l'objet d'une évaluation environnementale, le maître de l’ouvrage procède à une analyse des résultats de son application du point de vue de l'environnement et au regard des objectifs visés à l’article PS.111-7 et notamment de la maîtrise de la consommation des espaces. Pour les plans d’urbanisme directeurs, cette analyse est réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-16 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er L’analyse prévue à l’article PS. 111-1 5 est transmise, sans délai, à la direction en charge de l’environnement de la province qui procède à sa publication sur le site internet provincial. Ladite analyse est également tenue à la disposition du public par le maître de l’ouvrage, pendant une durée de six mois, à la mairie de chacune des communes concernées par le document d’urbanisme et à la direction en charge de l’aménagement de la province. NB : Conformément au I de l’article 2 de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; - aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Section 3 : L’enquête publique Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Sous-section 1 : Objet de l’enquête publique Créée par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er Article PS. 111-17 Créé par la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 – Art. 1er

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