Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées dans le registre d’enquête tenu à sa disposition dans les lieux déterminés par l’arrêté d’ouverture d’enquête publique. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaireenquêteur, le président de la commission d’enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire-enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles PN. 111-15, PN. 111-16 et PN. 111-17. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. Article PN. 111-24 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation et à défaut d’avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l’ouvrage, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête en informe le président de l’assemblée de province, en lui précisant la date et l’heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d’en avertir au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête. Article PN. 111-25 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du document ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion publique, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait part au président de l’assemblée de province et au maître de l’ouvrage et leur indique les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion. Le président de l’assemblée de province notifie son choix au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Son éventuel désaccord est mentionné dans le dossier tenu au siège où se déroule l'enquête. En cas d’accord, le président de l’assemblée de province et le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l’ouvrage, les modalités de l’information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l’ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l’enquête est prorogée dans les conditions prévues à l’article PN. 111-13 pour permettre l’organisation de la réunion publique. A l’issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire-enquêteur ou par le président de la commission d’enquête et adressé au maître de l’ouvrage et au président de l’assemblée de province. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l’ouvrage, sont annexés par le commissaireenquêteur ou par le président de la commission d’enquête au rapport de fin d’enquête.
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