Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PN. 111-26 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Au vu des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, le maître de l’ouvrage peut, s’il estime souhaitable d’apporter au document d’urbanisme des changements qui en modifient l’économie générale, demander au président de l’assemblée de province d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le document. Article PN. 111-27 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er L’enquête complémentaire, d’une durée de quinze jours, est ouverte et organisée dans les conditions fixées aux articles PN. 111-9 à PN. 111-25. Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment une note expliquant les modifications substantielles apportées au document. L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article PN. 111-28. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article PN. 111-29. Article PN. 111-28 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er A l’expiration du délai d’enquête, le ou les registres d’enquête sont clos et signés par le commissaireenquêteur ou le président de la commission d’enquête. Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter, ainsi que le maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête consigne ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au document d’urbanisme. Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au président de l’assemblée de province le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de clôture de l’enquête.

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