Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois. Si aucun arrêté n’est pris dans le délai de deux mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. Article PN. 112-13 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er À l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de l’élaboration envisagée. Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PN. 112-30 à PN. 112-32. Article PN. 112-14 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er La décision communale d’élaborer un plan d’urbanisme directeur fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PN. 112-15 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er La saisine et le dossier de mise en élaboration mentionnés à l’article PN. 112-13 sont établis en trois exemplaires dont un exemplaire numérique. Sous-section 2 : Sursis à statuer Créée par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Article PN. 112-16 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, la décision indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du cinquième alinéa de l'article R. 112-2, confirmer sa demande.

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