Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article R. 121-10 Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable adresse à l'autorité compétente une déclaration d'ouverture de chantier. Section 7 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation Article R. 121-11 Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'avis préalable à la réalisation du projet prévu au chapitre VIII de la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article R. 121-12 Lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à une autorisation de défrichement prévue dans les réglementations provinciales, celle-ci doit être obtenue préalablement à l'exécution du permis de construire. Article R. 121-13 I- Lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis aux autorisations d'exploitation commerciale exigées à l'article Lp 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les réglementations provinciales relatives à l'urbanisme commercial, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de ces autorisations. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elles. Il- Lorsque le permis de construire porte sur une construction nouvelle adossée à un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire et soumise à une autorisation préalable exigée dans les réglementations provinciales relatives à la protection du patrimoine, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Article R. 121-14 Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. Article R. 121-14-1 Créé par la délibération n° 76/CP du 22 avril 2022 – Art. 2
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