Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 2° la province engage une deuxième phase d’enquête administrative dans un délai d’un mois à compter de la réunion du comité d’études, mentionné au 3° de l’article PN. 112-18, ayant acté le plan d’urbanisme directeur. Le délai d’un mois prévu au 1° et au 2° ci-dessus peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée de quinze jours, prorogeable dans les mêmes conditions. La province transmet les projets de documents mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, pour avis, aux personnes publiques intéressées ainsi qu’à tout organisme compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’architecture, d’habitat et de déplacements. L’enquête administrative prévue au présent article peut être réalisée par voie électronique. Article PN. 112-26 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Pour faire connaître leur avis à la province, les personnes publiques et organismes consultés disposent : 1° dans la cadre de la première phase d’enquête administrative, d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier ; 2° dans la cadre de la deuxième phase d’enquête administrative, d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Faute de réponse dans ces délais, l’avis des personnes publiques et organismes consultés est réputé favorable. Article PN. 112-27 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Au terme de chacune des deux phases d’enquête administrative, la province procède à une analyse des avis émis. Elle en établit une synthèse qu’elle transmet à la commune dans un délai maximum d’un mois à compter de la clôture de chaque phase d’enquête. Les synthèses prévues au 1er alinéa sont accompagnées des avis émis dans le cadre de chacune des deux phases d’enquête administrative. Article PN. 112-28 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er En cas d’évolution portant atteinte à l’économie générale du projet de plan d’urbanisme directeur, notamment pour tenir compte des avis émis, une nouvelle enquête administrative est organisée. Cette nouvelle enquête comprend uniquement la deuxième phase de l’enquête initiale, telle que prévue aux articles PN. 112-25 et PN. 112-26.

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