Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PN. 112-41 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er La mise en demeure, mentionnée à l’article Lp. 112-19, par laquelle le propriétaire d’un terrain compris dans un emplacement réservé entend exercer son droit de délaissement, est adressée à la mairie de la commune où se situe le bien. Copie de cette mise en demeure est adressée, par la commune, à la province. Si la commune n’est pas le bénéficiaire de l’emplacement réservé, elle transmet sans délai la mise en demeure à la collectivité ou au service public concerné. La mise en demeure précise l’identité des fermiers, locataires, tiers disposant de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et des bénéficiaires de servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé. Dans un délai de deux mois à compter de l’achèvement de la dernière mesure de publicité, ils sont tenus de se faire connaître, auprès de la collectivité ou service public bénéficiaire. Au cas où les limitations au droit de construire et la réserve cessent d’être opposables, la collectivité ou le service public qui était bénéficiaire de l’emplacement réservé en informe la commune où se situe le bien et la province. Article PN. 112-42 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er La publicité collective prévue au quatrième alinéa de l'article PN. 112-41 comporte au moins un avis publié par voie d’affichage, pendant une durée d’un mois, sur le terrain ou à proximité de celui-ci qui doit être affiché de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public. Cet avis est en outre inséré dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales et judiciaires. Il doit préciser que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article PN. 112-41, sont tenues de se faire connaître au bénéficiaire de l’emplacement réservé dans le délai mentionné au quatrième alinéa du même article. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé. Section 4 : Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d’urbanisme directeur Créée par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Sous-section 1 : Révision du plan d’urbanisme directeur Créée par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er
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