Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à l’autorisation exigée à l'article R. 244-1 du code de de l’aviation civile applicable en Nouvelle-Calédonie, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Section 8 : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Article R. 121-15 Dans le mois qui suit l'achèvement de la construction, une déclaration d'achèvement des travaux est adressée à l'autorité compétente. Article R. 121-16 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à R. 121-15, l'autorité compétente délivre un certificat de conformité si les travaux ont été réalisés conformément au permis délivré ou à la déclaration préalable. Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l'autorité compétente peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Section 9 : Infractions La présente section ne contient pas de disposition réglementaire Chapitre II : Dispositions relatives aux lotissements Section 1 : Champ d'application Réservé Section 2 : Dépôt et instruction des demandes Réservé Section 3 : Dispositions relatives aux documents du lotissement La présente section ne contient pas de disposition réglementaire
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