Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Paragraphe 4 : Modalités de la concertation publique Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Article PN. 112-55 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-9-1, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision de réviser de manière simplifiée un plan d’urbanisme directeur est affichée à la mairie de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours francs suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant la tenue de la réunion d’examen conjoint mentionnée à l’article PN. 112-49, une réunion publique est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter le projet de révision simplifiée ; 4° la mise à disposition des informations relatives au projet de révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur en fonction de son avancement, ainsi que les avis mentionnés aux articles PN. 112-44 et PN. 11259. Article PN. 112-56 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision de révision simplifiée mentionnée au 1° de l’article PN. 112-55. NB : Les modifications apportées par la délibération n° 42-2018/APS au présent article ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 2.08.2018. Article PN. 112-57 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PN. 112-55 et PN. 112-56, la commune peut mettre en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations.

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