Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 - le ou les maires des communes limitrophes, - un représentant des autorités coutumières concernées, - le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, - le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie, Article PN. 112-79 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er La province et les personnes publiques intéressées émettent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard deux mois après transmission du projet de modification simplifiée ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. Paragraphe 4 : Porter à connaissance du projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Article PN. 112-80 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er Le porter à connaissance du public mentionné à l’article R. 112-10-1 est organisé dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du projet de modification simplifiée. Il est réalisé dans les conditions suivantes : - le projet de modification simplifiée est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province pendant une durée minimale de 21 jours ; - un avis de cette mise à disposition est publié, par la commune, huit jours francs au moins avant son commencement, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales ; - huit jours au moins avant le début de cette mise à disposition et durant toute la durée de celle-ci, un avis est publié, par voie d’affichage, à la mairie et à la direction en charge de l’aménagement de la province ; - un registre est mis à la disposition du public pour émettre ses observations. Article PN. 112-81 Créé par la délibération n° 2018-115/APN du 22 juin 2018 – Art. 1er

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