Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 1° Les constructions nouvelles ayant une surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 6 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; 2° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute (SHOB) supplémentaire supérieure ou égale à 6 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; 3° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette (SHON) supplémentaire ; 4° À l’exception des travaux de ravalement, les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction existante, lorsqu’ils n’entraînent pas de changement de destination ; 5° Les travaux de ravalement effectués sur un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application du code de l’environnement de la province Nord, ou sur un immeuble situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine ; 6° Les piscines privées; 7° À l’exception des cas où ils font l’objet d’un permis de construire, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de lotir, les travaux de déblais et de remblais, ainsi que les ouvrages associés, dès lors qu’ils se trouvent situés dans une zone potentiellement exposée à risque naturel ou dans une zone urbanisée ; 8° Les terrasses couvertes et les farés, sans limite de surface de plancher ou de hauteur ; 9° Les serres, sans limite de surface de plancher ou de hauteur ; 10° Les clôtures et les murs implantés en bordure d’une voie publique ou ouverte au public, ainsi que les murs d’une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres quelle que soit leur implantation ; 11° Les poteaux, pylônes et candélabres d’une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres ; 12° Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont une des dimensions est supérieure ou égale à 4 mètres ; 13° Les éoliennes dont le mât à une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres ; 14° Les statues et monuments d’une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres ; 15° Les ouvrages techniques des installations nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunication et de distribution d’énergie électrique, dont la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) est supérieure à 20 mètres carrés ou dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres ; 16° Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et dont la puissance crête est supérieure ou égale à 250 kW. Les hauteurs mentionnées au présent article sont mesurées à partir du niveau du sol. Article PN. 221-3 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er

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