Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux autres que ceux mentionnés aux articles PN. 221-1 et PN. 221-2 sont dispensés de toute formalité. En application de l’article Lp. 121-3, sont notamment dispensés de toute formalité : 1° Les constructions nouvelles ayant une surface hors œuvre brute (SHOB) inférieure à 6 mètres carrés ; 2° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute (SHOB) supplémentaire inférieure à 6 mètres carrés ; 3° Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus au 5° de l’article PN. 221-2 ; 4° Les terrasses non couvertes ; 5° Les clôtures et les murs autres que ceux implantés en bordure d’une voie publique ou ouverte au public, les murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres quelle que soit leur implantation, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; 6° Les poteaux, pylônes et candélabres d’une hauteur inférieure à 12 mètres ; 7° Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont une des dimensions est inférieure à 4 mètres ; 8° Les éoliennes dont le mât a une hauteur inférieure à 12 mètres ; 9° Les statues et monuments d’une hauteur inférieure à 12 mètres ; 10° Les ouvrages techniques des installations nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de télécommunication et de distribution d’énergie électrique, dont la surface hors œuvre brute est inférieure à 20 mètres carrés ou dont la hauteur est inférieure à 3 mètres ; 11° Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et dont la puissance crête est inférieure à 250 kW ; 12° Les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière ; 13° Le mobilier urbain ; 14° Les dispositifs ayant la qualification de publicité, enseignes et pré-enseignes, au sens de la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes en province Nord ; 15° Les ouvrages d’infrastructure routière et piétonnière, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques nécessaires à la recherche scientifique ou directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ; 16° En raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions ou installations sans fondations implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. Les hauteurs mentionnées aux 9°, 10° et 11° ci-dessus sont mesurées à partir du niveau du sol.
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