Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 6° La nature des travaux ; 7° La destination des constructions projetées, par référence aux différentes destinations mentionnées à l’article PN. 221-4 ; 8° Les surfaces de plancher hors œuvre brute et nette des constructions projetées ; 9° La destination et les surfaces de plancher hors œuvre brute et nette des constructions éventuelles déjà implantées, par référence aux différentes destinations mentionnées à l’article PN. 221-4 ; 10° Le cas échéant, que le projet concerne un établissement recevant du public ; 11° Le cas échéant, que le projet est soumis à une des autorisations prévues par le code de l’environnement de la province Nord au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ; 12° Le cas échéant, que le projet est soumis une autorisation d’exploitation commerciale exigée par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ou à une autorisation en application de la réglementation relative à l’urbanisme commercial en province Nord. Article PN. 221-8 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant n’est pas propriétaire du ou des terrains, il atteste être autorisé par le ou les propriétaires du ou des terrains ou leur mandataire à exécuter les travaux. Article PN. 221-9 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le projet est envisagé sur un terrain en indivision, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est signée par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire. Article PN. 221-10 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er En sus des signataires prévus à l’article R. 121-2, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est signée par l’architecte qui a établi le projet, lorsque celui-ci est soumis au recours obligatoire à un architecte, en application de la réglementation relative à l’architecture.
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