Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 – un schéma des façades à créer ou à modifier, à une échelle appropriée, ou des photographies des façades faisant apparaître les modifications projetées. 7° Pour les travaux mentionnés aux 10° à 16° de l’article PN. 221-2 : – le plan de situation du terrain visé au 2° de l’article PN. 221-11 ; – un croquis des ouvrages projetés ; – la nature des travaux ; – la dimension et la nature des matériaux à utiliser. Article PN. 221-13 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le projet est soumis au recours obligatoire à un architecte, en application de la réglementation relative à l’architecture, lorsqu’il est soumis à notice ou étude d’impact, en application du code de l’environnement de la province Nord, ou lorsqu’il est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine, le dossier comprend également : 1° une notice paysagère permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. Cette notice décrit le paysage et l’environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 2° un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; 3° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. Article PN. 221-14 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier comprend également une pièce exprimant l’accord du gestionnaire ou du propriétaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’urbanisme. Article PN. 221-15 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=