Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Article PN. 221-19 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le projet porte à plus de deux le nombre de constructions sur un même terrain ou consiste en la construction d’un immeuble collectif, à l’exception des projets constituant un groupe d’habitations au sens de l’article 46 de la délibération modifiée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005 réglementant les différentes procédures de division et de réunion foncières, le dossier comprend également : 1° Un plan à une échelle appropriée de chaque réseau (eau potable, eaux usagées, eaux pluviales, téléphonique, électrique comprenant l’éclairage extérieur) faisant ressortir explicitement les raccordements à l’existant, le cas échéant les plans seront approuvés préalablement par les services publics, concessionnaires et fermiers concernés ; 2° Un profil en long aux échelles appropriées pour les axes des voies, les réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement ; 3° Une note de calcul de dimensionnement hydraulique des ouvrages de gestion des eaux pluviales et usées ; 4° Un bilan de puissance électrique du projet. Article PN. 221-20 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le projet est situé dans un lotissement dont le promoteur a été autorisé, en application de l’article 29 b) de la délibération précitée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution de tout ou partie des travaux prescrits, le dossier comprend également l’attestation prévue au 2ème alinéa de l’article 36 de cette délibération. Lorsque le projet constitue un groupe d’habitations, au sens de l’article 46 de la délibération précitée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005, dont le promoteur a été autorisé, en application de l’article 29 b) de la délibération précitée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution de tout ou partie des travaux prescrits, le dossier comprend également l’attestation prévue au 2e alinéa de l’article 36 de cette délibération, conformément aux dispositions de l’article 50. Article PN. 221-21 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le projet est potentiellement exposé à un risque d’inondation, le dossier comprend également un levé topographique du terrain d’assiette du projet, établi par un géomètre-expert ou un topographe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=