Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine. Article PN. 221-25 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Dans le cadre de l’instruction et dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable par le service instructeur, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être demandés au pétitionnaire ou au déclarant. Article PN. 221-26 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er La demande de permis de construire ou la déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée, contre décharge, au service instructeur. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services provinciaux, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable peut être adressée ou déposée, dans les mêmes conditions, à la mairie de la commune dans laquelle le projet est envisagé. Le maire transmet sans délai la demande de permis de construire ou la déclaration préalable au service instructeur de la province. Article PN. 221-27 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Dans les quinze jours qui suivent la réception, par le service instructeur, de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et pendant toute la durée d’instruction de celle-ci, le service instructeur procède à l’affichage, sous la forme d’une liste, des demandes de permis de construire et des déclarations préalables en cours d’instruction. Cette liste précise les caractéristiques essentielles des projets. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services provinciaux, le service instructeur informe sans délai le maire de la commune concernée du dépôt de toute nouvelle demande de permis de construire ou de toute la déclaration préalable. Une liste des demandes de permis de construire et des déclarations préalables en cours d’instruction est tenue à jour et affichée à la mairie de chaque commune. Paragraphe 3 : Enregistrement des demandes et des déclarations
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