Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-28 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Dans le délai d’une semaine à compter de la réception, par le service instructeur, de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, ce service affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé. Le récépissé précise le numéro d’enregistrement du dossier et la date à laquelle un permis tacite peut intervenir, en application de l’article Lp. 121-5 ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux ou le changement de destination peuvent être entrepris. Le récépissé précise également que le service instructeur peut, dans le même délai : 1° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant que le dossier est incomplet ; 2° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article PN. 221-37. Le récépissé indique également que le pétitionnaire sera informé, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier par le service instructeur, si son projet se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article PN. 221-45 où un permis tacite ne peut être acquis. Article PN. 221-29 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Sont réputées irrecevables les demandes de permis de construire et les déclarations préalables ne respectant pas l’obligation d’être établies par un architecte, en application de la règlementation relative à l’architecture. Le pétitionnaire ou le déclarant en est informé et le dossier est tenu à sa disposition par l’autorité compétente pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Sous-section 2 : Instruction des demandes de permis et des déclarations Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Paragraphe 1 : Délai d’instruction de droit commun Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN 221-30 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er
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