Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Le dossier est réputé complet si le service instructeur n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, par ce service, notifié au pétitionnaire ou au déclarant la liste des pièces manquantes, dans les conditions prévues à l’article PN-22131. Article PN 221-31 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la sous-section 1 de la présente section, l’autorité compétente adresse au pétitionnaire ou au déclarant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, un courrier indiquant, de manière exhaustive, les pièces manquantes. Lorsque le dossier a été transmis sous format numérique, ces pièces sont établies sous le même format. Article PN 221-32 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er L’envoi prévu à l’article PN 221-31 précise que : 1° Les pièces manquantes doivent être adressées au service instructeur dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; 2° À défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite ; 3° Le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le service instructeur. Article PN 221-33 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite, le pétitionnaire ou le déclarant en est informé par courrier. Le dossier déposé est tenu à sa disposition par le service instructeur pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Article PN 221-34
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