Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article PN 221-31, une nouvelle demande de pièces apparaît nécessaire, elle se substitue à la première, dresse de manière exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au 1° de l’article PN 221-32. Article PN 221-35 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Une demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article PN 221-31 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles Lp 121-4 et PN 221-37. Article PN 221-36 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant dépose, en cours d’instruction, des pièces modifiant de manière substantielle le projet, le dossier est instruit comme une nouvelle demande ou une nouvelle déclaration. Le nouveau délai d’instruction est notifié au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai de deux mois à compter de la réception par le service instructeur des pièces modifiées. Paragraphe 2 : Cas de majoration du délai d’instruction de droit commun Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN 221-37 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 est majoré de deux mois : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le dossier comprend une notice ou une étude d’impact prévue par le code de l’environnement de la province Nord ; 3° Lorsque le projet est soumis à autorisation en application de la réglementation relative à l’urbanisme commercial en province Nord ;
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