Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Le service instructeur procède à l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et consulte le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services provinciaux, le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés est consulté. Article PN 221-41 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Les personnes publiques, services ou commissions disposent d’un délai d’un mois pour faire parvenir au service instructeur leur avis motivé sur le projet à compter de la réception de la demande d’avis. Ce délai est porté à deux mois dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet comprend une notice ou une étude d’impact prévue par le code de l’environnement de la province Nord ; 2° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine. Les personnes publiques, services ou commissions qui n’ont pas fait connaître leur avis dans ces délais sont réputés avoir émis un avis favorable. Section 3 : Décision Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN 221-42 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis de construire et sur la déclaration préalable en cas de sursis à statuer, d’opposition, de prescriptions, de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. Cette décision est notifiée au pétitionnaire ou au déclarant. Article PN 221-43 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er
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