Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 L’arrêté opposant un sursis à statuer en application de l’article R.112-2 et de l’article 38 de la délibération n° 48/CP du 10 mai 1989 règlementant les zones d’aménagement concerté en Nouvelle-Calédonie indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande. Article PN. 221-44 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Dans le délai d’un mois à compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’autorisation du montant des participations exigibles au titre de la règlementation fiscale. Article PN. 221-45 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er En application du deuxième alinéa de l’article Lp. 121-5, le défaut de notification d’une décision expresse de permis de construire dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le projet est soumis aux autorisations exigées à l’article Lp. 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la délibération n° 54-2005/APN du 15 avril 2005 relative à l’urbanisme commercial en province Nord ; 3° Lorsque le projet est potentiellement exposé à un risque naturel ; 4° Lorsque le projet comprend une demande de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme. Section 4 : Durée de validité Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-46 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er La demande de prorogation visée à l’article Lp. 121-11 est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée contre décharge au service instructeur, deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable. Si la demande de prorogation est présentée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, le bénéficiaire ne
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