Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 pourra se prévaloir d’une décision tacite de prorogation. La prorogation ne pourra, le cas échéant, être accordée que sur décision expresse de l’autorité compétente, délivrée avant la date d’expiration du délai de validité susmentionné et prendra effet à la date de notification de cette décision. Section 5 : Conditions d’octroi Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Sous-section 1 : Surface minimum des terrains constructibles Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN 221-47 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Le permis de construire ou la décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut être accordé que si la surface de la parcelle est supérieure ou égale à : - 12 ares (1 200 mètres carré) lorsque le terrain n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif ; - 8 ares (800 mètres carré) lorsque le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Les dispositions du 1er alinéa ne s’appliquent pas : - à l’implantation d’équipements d’intérêt public et/ou nécessaires au bon fonctionnement des services publics, lorsque ceux-ci sont réalisés par ou pour des collectivités ou établissements publics, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière d’assainissement ; - aux travaux portant sur des lots issus de villages ou de groupes d’habitations historiques liés à l’activité minière ; - dans les communes dotées d’un plan d’urbanisme directeur rendu public ou approuvé dans lesquels les zones urbaines denses (centre-village) sont identifiées, dès lors que le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN 221-48 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Il peut être imposé que les bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire soient implantés de telle manière que la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
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