Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Dans le cas où les hauteurs à l'égout du toit sont différentes sur une même façade, la plus haute de ces hauteurs est prise en compte dans le calcul des distances d'implantation. Article PN. 221-49 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Article PN. 221-50 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er En application de l’article Lp. 121-19, le permis de construire, ou la décision de non- opposition à une déclaration préalable, ne peut être accordé pour les constructions dont l’implantation ne respecte pas les distances minimales définies par les règlementations territoriales et provinciales. Des dérogations aux règles de recul ci-dessus définies peuvent être accordées par l’autorité compétente, après avis des services gestionnaires de la voie et, le cas échéant, de l’autorité concédante. Article PN. 221-51 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er En raison de la topographie du terrain ou de la desserte par des voies publiques, des dérogations aux règles édictées à la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celle-ci n’est pas l’autorité compétente. Sous-section 3 : Aspect des constructions Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-52 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire ou la décision de non-opposition à une déclaration

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=