Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 préalable à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières. Article PN. 221-53 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Article PN. 221-54 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdures ou à l’observation d’une marge de reculement. Article PN. 221-55 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les communes non dotées d’un plan d’urbanisme directeur. Elles s’appliquent également dans les communes dotées d’un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6 : Affichage de la décision et ouverture du chantier Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-56 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er L’affichage de la décision, prévu à l’article R. 121-9, doit être placé de manière visible de l’extérieur. Article PN. 221-57
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