Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-60 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er En application du code de l’environnement de la province Nord, le permis de construire ne peut être exécuté qu’après la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée prévues dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Article PN. 221-61 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente des formalités prévues aux articles R. 121-12, R. 121-13-I, R. 121-14 et PN. 221-60, la décision en fait expressément la réserve. Section 8 : Achèvement des travaux de construction ou d’aménagement Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-62 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er La déclaration attestant l’achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 121-15 précise que cet achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de nonopposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée à l’autorité compétente ou déposée contre décharge au service instructeur. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable a accepté de recevoir les réponses de l’autorité compétente par à une adresse électronique, les courriers de l'autorité compétente sont envoyés et réceptionnés dans les conditions définies par l'article PN. 221-5. Article PN. 221-63 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er
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