Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 L’autorité compétente vérifie que les constructions réalisées sont conformes aux travaux décrits dans la demande ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable. Lorsque l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services de la province, cette opération est réalisée par les services provinciaux. Article PN. 221-64 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l’autorité compétente informe le maître de l’ouvrage des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Article PN. 221-65 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er La mise en demeure mentionnée à l’article R. 121-16 est notifiée au maître de l’ouvrage. Section 9 : Infractions Remplacée par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Article PN. 221-66 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles Lp. 121-1 et 121-2 en méconnaissance des obligations imposées par les sections 1 à 8 du présent chapitre ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 140 000 F CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 700 000 F CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 000 000 F CFP. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé sous réserve de son homologation par la loi conformément aux dispositions de l’article 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
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