Code de l’urbanisme, partie règlementaire

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 27/03/2025 Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables, en cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. Article PN. 221-67 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article PN. 221-66. Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Article PN. 221-68 Créé par la délibération n° 2016-258/APN du 28 octobre 2016 – Art. 1er Remplacé par la délibération n° 2018-300/APN du 23 novembre 2018 – 1er En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article PN. 221-66, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec la règlementation d’urbanisme, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=